Art. 1

Liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014

Article premier Liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 1.   La liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 contient une section spécifique à chaque information privilégiée et est établie et tenue à jour conformément au modèle 1 figurant à l’annexe I du présent règlement. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées, peuvent être répertoriées séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». Cette section est établie et tenue à jour conformément au modèle 2 figurant à l’annexe I du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie et tenue à jour, les personnes qui y sont répertoriées ne sont pas incluses dans la section de la liste d’initiés visée au paragraphe 1. 3.   La liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 est tenue sous une forme électronique qui, à tout moment, garantit que: a) l’accès à la liste d’initiés est réservé à des personnes clairement identifiées qui ont besoin de cet accès du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste; b) les informations qui y figurent sont exactes et tenues à jour; c) les versions antérieures de la liste d’initiés sont accessibles. 4.   L’autorité compétente indique sur son site web les moyens électroniques par lesquels la liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, doit lui être transmise. Ces moyens électroniques garantissent que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations qui figurent sur cette liste d’initiés sont à tout moment préservées durant sa transmission à l’autorité compétente. 5.   Les émetteurs, les participants au marché des quotas d’émission, les plates-formes d’enchères, les adjudicateurs, les instances de surveillance des enchères et toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur la liste d’initiés qu’ils établissent et mettent à jour au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, pendant une durée maximale de cinq ans après qu’une personne a cessé d’être sur cette liste. Une autorité compétente qui a reçu une liste d’initiés transmise conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 596/2014, conserve les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur cette liste d’initiés pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’accomplissement de ses missions de surveillance, sous réserve d’un réexamen régulier de la nécessité de conserver ces données.
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