Art. 2
Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014
Article 2
Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014
1. Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 sont établies et tenues à jour conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
2. Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies et tenues à jour conformément au modèle 1 figurant à l’annexe I du présent règlement.
Par dérogation au premier alinéa, les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées, peuvent être répertoriées séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». Cette section est établie et tenue à jour conformément au modèle 2 figurant à l’annexe I du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie et tenue à jour, les personnes qui y sont répertoriées ne sont pas incluses dans la section de la liste d’initiés visée au premier alinéa.
3. Les listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, sont tenues sous une forme garantissant que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations qui y figurent sont à tout moment préservées durant la transmission de ces listes à l’autorité compétente.
4. Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME conservent les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur la liste d’initiés qu’ils établissent et mettent à jour au titre de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 596/2014, pendant une durée maximale de cinq ans après qu’une personne a cessé d’être sur cette liste.
Une autorité compétente qui a reçu une liste d’initiés transmise conformément à l’article 18, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014, conserve les données à caractère personnel relatives aux personnes figurant sur cette liste d’initiés pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’accomplissement de ses missions de surveillance, sous réserve d’un réexamen régulier de la nécessité de conserver ces données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1291#art-2