Art. 2
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«pays»: les pays et territoires qui ont une administration des douanes;
2)
«pays les moins avancés»: les pays les moins avancés désignés comme tels par les Nations unies;
3)
«pays bénéficiaires»: les pays bénéficiant de tout régime préférentiel au titre du SPG;
4)
«pays bénéficiaires du SPG standard»: les pays bénéficiant du SPG standard énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;
5)
«pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiant du SPG+ énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;
6)
«pays bénéficiaires du TSA»: les pays bénéficiant du TSA énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe;
7)
«droits du tarif douanier commun»: les droits de douane spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (13), à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;
8)
«section du SPG»: une section figurant aux annexes III et VII et établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;
9)
«régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;
10)
«plan d’action»: une liste de mesures fournie par un pays demandeur du SPG+ en vue de la mise en œuvre effective des conventions pertinentes;
11)
«dialogue renforcé»: un processus continu visant à aider et à encourager les pays bénéficiaires à progresser dans la mise en œuvre des conditions énoncées dans le présent règlement ou à remédier aux lacunes dans le respect des principes des conventions pertinentes;
12)
«mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale des engagements et obligations assumés au titre des conventions pertinentes, de manière à assurer le respect des principes, objectifs et droits garantis par les conventions pertinentes sur l’ensemble du territoire du pays bénéficiaire, y compris dans les régions de ce territoire désignées par le pays bénéficiaire comme zones économiques spéciales ou zones franches industrielles;
13)
«plainte»: une plainte soumise à la Commission par l’intermédiaire du guichet unique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1395#art-2