Art. 5

Article 5 1.   Les pays bénéficiaires du SPG standard qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 sont énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe. 2.   La Commission réexamine l’annexe I au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant 12 juillet 2026. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG standard et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au titre du SPG: a) la décision de ne plus identifier un pays en tant que pays bénéficiaire du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique à partir du 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année civile de la date à laquelle les critères pertinents ne sont plus remplis; b) la décision de ne plus identifier un pays en tant que pays bénéficiaire du SPG standard, conformément au paragraphe 3 du présent article et sur la base de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à partir du 1er janvier de la troisième année civile suivant l’année civile de la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I, colonne C, sur la base des critères énoncés à l’article 4. 4.   La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG standard concerné tout changement de son statut au titre du SPG.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R1395#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil