Art. 9
Article 9
1. Un pays bénéficiaire peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+ si les conditions suivantes sont remplies:
a)
il est considéré comme vulnérable, au sens de l’annexe V, en raison d’un manque de diversification;
b)
il a ratifié toutes les conventions pertinentes et la Commission n’a pas constaté, sur la base des informations disponibles, en particulier des conclusions les plus récentes des organes de surveillance institués par ces conventions pertinentes, de manquement grave dans la mise en œuvre effective des conventions pertinentes;
c)
il n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par ladite convention pertinente ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité des conventions pertinentes;
d)
il prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’en rechercher et assurer la mise en œuvre effective, sur la base d’un plan d’action;
e)
il accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par les conventions pertinentes et prend l’engagement contraignant d’accepter que leur mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux conventions pertinentes;
f)
il prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer dans le cadre de la procédure de communication des informations et de surveillance mise en place par l’Union, telle qu’elle est prévue à l’article 13.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention pertinente que si:
a)
une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention pertinente en a décidé ainsi; ou
b)
en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu’elle est partie à la convention pertinente, ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention pertinente, conformément à leurs compétences respectives telles qu’elles sont énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention pertinente et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention pertinente entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément à la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
3. Le plan d’action visé au paragraphe 1, point d), est élaboré sur la base des informations disponibles, en particulier des plus récentes conclusions des organes de surveillance des conventions pertinentes. Ce plan d’action propose également des calendriers appropriés et indicatifs et identifie, le cas échéant, les institutions responsables dans le pays bénéficiaire. Le plan d’action est tourné vers l’avenir et axé sur les priorités. Le plan d’action est publié une fois que le pays devient bénéficiaire du SPG+.
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