Art. 13

Article 13 1.   À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+, dans le cadre de cycles de surveillance de trois ans, la Commission discute avec chacun des pays bénéficiaires du SPG+, suit et surveille l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du pays bénéficiaire du SPG+ avec les organes de surveillance compétents et les progrès réalisés par chaque pays bénéficiaire du SPG+ dans la mise en œuvre de son plan d’action. Ce faisant, la Commission examine toutes les informations pertinentes, en particulier les conclusions et recommandations des organes de surveillance compétents. 2.   Un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c). 3.   La Commission effectue, le cas échéant conjointement avec le SEAE, au moins une visite de surveillance dans chaque pays bénéficiaire du SPG+ par cycle de surveillance, afin d’évaluer les progrès accomplis par chaque pays bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, en tenant compte des mesures prises conformément au plan d’action correspondant.
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