Art. 15

Article 15 1.   Le bénéfice du SPG+ est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque ce pays bénéficiaire du SPG+ ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention pertinente conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c). 2.   La charge de la preuve repose sur le pays bénéficiaire du SPG+ en ce qui concerne le respect de ses obligations découlant des engagements contraignants tels qu’ils sont visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ainsi qu’en ce qui concerne sa situation telle qu’elle est visée à l’article 9, paragraphe 1, point c). 3.   Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, y compris des éléments de preuve soumis dans le cadre d’une plainte, et compte tenu du dialogue renforcé visé à l’article 20, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte bien ses engagements contraignants sur la base du plan d’action visés à l’article 9, paragraphe 1, point d), ou ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, point e) ou point f), ou a formulé une réserve interdite par l’une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, ouvrant la procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil. 4.   La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et informe le pays bénéficiaire du SPG+ concerné de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3. Cet avis: a) indique les motifs de doute raisonnable, tel qu’il est visé au paragraphe 3, qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire du SPG+ à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+; b) précise le délai dans lequel le pays bénéficiaire du SPG+ doit présenter ses observations. Le délai visé au premier alinéa, point b), ne dépasse pas trois mois à compter de la date de publication de l’avis. 5.   La Commission met le pays bénéficiaire du SPG+ concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b). 6.   La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, y compris la société civile, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes. 7.   Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, premier alinéa, point b), la Commission décide de: a) clore la procédure de retrait temporaire; ou b) retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+. 8.   Lorsque la Commission estime que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur les éléments de preuve reçus. 9.   Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 45, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+. Lorsqu’elle prépare ces actes délégués, la Commission procède, sur la base des informations disponibles, à une analyse de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire. 10.   Lorsque la Commission décide d’un retrait temporaire, ces actes délégués deviennent applicables six mois à compter de la date de leur adoption. 11.   Après l’adoption d’actes délégués en vue de retirer temporairement le bénéfice du SPG+, la Commission poursuit, le cas échéant, le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé au titre de l’article 20. 12.   Lorsque les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant que les actes délégués visés au paragraphe 9 du présent article ne deviennent applicables, la Commission est habilitée à abroger ces actes délégués en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46. 13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du SPG+, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et les conditions de réexamen.
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