Art. 17
Article 17
1. Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du TSA si ce pays est un pays moins avancé.
2. La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires du TSA énumérés à l’annexe I et identifiés comme tels dans la colonne C de ladite annexe, sur la base des dernières données disponibles.
Lorsqu’un pays bénéficiaire du TSA ne remplit plus la condition visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I afin de retirer audit pays le bénéfice du régime TSA au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date à laquelle il cesse de remplir cette condition.
3. En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour modifier l’annexe I à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des pays bénéficiaires du TSA.
Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été désigné par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter sans tarder des actes délégués, conformément l’article 45, pour modifier l’annexe I afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée au paragraphe 2 du présent article.
4. La Commission notifie au pays bénéficiaire du TSA concerné tout changement de son statut au titre du SPG.
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