Art. 21
Article 21
Aux fins de l’application des étapes procédurales pertinentes prévues par le présent règlement en ce qui concerne les conventions pertinentes, la Commission tient compte des activités et procédures pertinentes menées par les entités internationales compétentes dans le domaine des droits de l’homme, des droits des travailleurs, de la protection du climat et de l’environnement et de la bonne gouvernance.
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