Art. 23
Article 23
1. Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:
a)
violation grave et systématique des principes définis dans les conventions pertinentes;
b)
exportation de marchandises issues du travail des enfants interdit à l’échelle internationale et du travail forcé, y compris l’esclavage et le travail pénitentiaire;
c)
déficiences graves en ce qui concerne le contrôle douanier en matière d’exportation ou de transit de la drogue (produits illicites ou précurseurs), ou manquement grave aux conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent;
d)
pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié;
e)
violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.
Dans le cas des pratiques commerciales déloyales visées au premier alinéa, point d), qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC.
2. Le paragraphe 1, point d), du présent article ne s’applique pas aux produits d’un pays bénéficiaire qui sont soumis à des mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (14) ou du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (15).
3. Lorsque la Commission, agissant à la suite d’une plainte ou sur sa propre initiative, considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article et en tenant compte, le cas échéant, du dialogue renforcé visé à l’article 20, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2. Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires sur la base de l’article 22, paragraphe 3, point a), elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, ouvrant la procédure de retrait temporaire. Lorsque la Commission considère qu’il existe des motifs suffisants justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires sur la base de l’article 22, paragraphe 3, point b), elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’adoption de cet acte d’exécution.
4. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et informe le pays bénéficiaire concerné de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 3. Cet avis:
a)
fournit des motifs suffisants en ce qui concerne l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir la procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et
b)
annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant la période de surveillance et d’évaluation visée au paragraphe 5 du présent article et, le cas échéant, poursuivra le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé visé à l’article 20.
5. La Commission assure la surveillance et l’évaluation pendant une période de six mois à compter de la publication de l’avis visé au paragraphe 4. Pendant cette période, la Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de dialoguer et de coopérer à tout moment.
6. La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions disponibles des organismes de surveillance concernés, ainsi que les informations pertinentes provenant d’autres sources, y compris les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une plainte ou fournis par des tiers, le cas échéant. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes, y compris celles fournies par la société civile.
7. Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.
8. Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 5, la Commission décide de:
a)
clore la procédure de retrait temporaire; ou
b)
retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.
9. Lorsque la Commission estime que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.
10. Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 45, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes I et II de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2. Lorsqu’elle prépare l’acte délégué, la Commission procède, sur la base des informations disponibles, à une analyse de l’effet socio-économique du retrait temporaire des préférences tarifaires dans le pays bénéficiaire.
11. L’acte d’exécution adopté visé au paragraphe 9 ou l’acte délégué adopté visé au paragraphe 10 se fonde entre autres sur les éléments de preuve recueillis et reçus.
12. Lorsque la Commission décide de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, l’acte délégué visé au paragraphe 10 devient applicable six mois à compter de la date de son adoption.
13. Après l’adoption de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission poursuit, le cas échéant, le dialogue engagé dans le cadre du dialogue renforcé visé à l’article 20. En l’absence d’un tel dialogue, la Commission peut poursuivre d’autres formes de dialogue.
14. Lorsque les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant que l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article ne devienne applicable, la Commission est habilitée à abroger l’acte délégué adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.
15. Lorsque la Commission estime que, dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’une urgence sanitaire mondiale, des catastrophes naturelles ou d’autres événements imprévus, il convient de réexaminer la portée du retrait temporaire, de reporter ou de suspendre l’application du retrait temporaire, elle est habilitée à modifier l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 46.
16. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen de toute mesure adoptée.
17. La Commission engage la procédure de retrait temporaire conformément aux paragraphes 3 à 16 lorsqu’elle estime:
a)
qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier le retrait temporaire pour la raison énoncée au paragraphe 1, point a); et
b)
qu’il existe des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées telles que des violations exceptionnellement graves des principes visés au paragraphe 1, point a), qui requièrent une réaction rapide compte tenu de la situation particulière du pays bénéficiaire et auxquelles il serait difficile de remédier en recourant à la procédure visée au paragraphe 3.
Dans le cadre de la procédure prévue au présent paragraphe, la période visée au paragraphe 5 est réduite à deux mois et le délai visé au paragraphe 8 est ramené à cinq mois.
18. Lorsque la Commission décide de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires en vertu du paragraphe 17 du présent article, l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article est adopté conformément à l’article 46 et est applicable un mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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