Art. 24

Article 24 Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 23, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 pour modifier les annexes I et II, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du SPG. Lorsque certaines des raisons visées à l’article 23, paragraphe 1, pour lesquelles un retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires a été décidé continuent d’exister alors que tel n’est pas le cas pour d’autres ou lorsque d’autres raisons que celles qui ont justifié un retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires apparaissent, les mesures adoptées conformément à l’article 23, paragraphe 10, sont adaptées en conséquence.
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