Art. 26

Article 26 1.   Lorsqu’un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou des produits directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis entièrement ou partiellement pour ce produit. 2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré. 3.   Aux fins du présent chapitre, l’expression «parties intéressées» comprend les parties concernées par la production, la distribution ou la vente des produits importés visés au paragraphe 1 et des produits similaires ou des produits directement concurrents. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 45, pour compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen des mesures.
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