Art. 30

Article 30 Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte des actes d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Ces actes d’exécution entrent en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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