Art. 32
Article 32
Les droits du tarif douanier commun sont rétablis entièrement ou partiellement aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.
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