Art. 34
Article 34
1. Lorsque les importations de produits relevant des codes 1006 10 , 1006 20 et 1006 30 de la nomenclature combinée originaires d’un pays bénéficiaire excèdent, de manière cumulée et à tout moment au cours d’une année civile, d’au moins 45 % les volumes annuels des importations fixés pour chaque pays bénéficiaire conformément à la méthode définie au paragraphe 4, la Commission:
a)
suspend, avec effet immédiat, les préférences tarifaires pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné pour le reste de l’année civile; et
b)
instaure, pour la durée de l’année civile suivante, un contingent tarifaire pour les importations de ces produits originaires du pays bénéficiaire concerné.
Le contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), est égal au volume annuel des importations du pays bénéficiaire concerné fixé conformément à la méthode définie au paragraphe 4 pour l’année au cours de laquelle la suspension visée au premier alinéa, point a), a pris effet. Seules les importations dans le cadre du contingent tarifaire visé au premier alinéa, point b), continuent de bénéficier des préférences tarifaires.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux pays bénéficiaires dont la part des produits relevant des codes 1006 10 , 1006 20 et 1006 30 de la nomenclature combinée, considérée cumulativement, est inférieure ou égale à 6 % du total des importations dans l’Union.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, les modalités de surveillance des volumes des importations, les modalités de suspension des préférences tarifaires et les modalités d’application du présent article. Le premier de ces actes d’exécution s’applique à partir du 1er janvier 2027.
4. Pour l’année civile 2027, les volumes des importations visées au paragraphe 1 pour chaque pays bénéficiaire sont déterminés par la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2024. Au plus tard le 31 décembre 2027, puis au plus tard le 31 décembre de chaque année, la Commission adopte des actes d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 48, paragraphe 2, afin de déterminer les volumes des importations visées au paragraphe 1 du présent article et applicables à l’année civile suivante sur la base de la moyenne arithmétique des volumes annuels des importations originaires de chaque pays bénéficiaire dans l’Union au cours des dix années civiles précédentes, sur la base des données disponibles les plus récentes.
5. Le rapport sur l’application du présent règlement visé à l’article 49, deuxième alinéa, comprend une évaluation de la nécessité du mécanisme fixé au présent article ainsi que de son fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1395#art-34