Art. 35

Article 35 Sans préjudice des sections I et III du présent chapitre, si les importations de produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.
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