Art. 31
Article 31
Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte des actes d’exécution clôturant l’enquête, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Lesdits actes d’exécution sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai visé à l’article 28, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et tout acte d’exécution adopté en application de l’article 29 expire automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus du fait de ces actes d’exécution sont restitués.
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Procelex:32026R1395#art-31