Art. 36
Article 36
La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 33, à l’article 34 ou à l’article 35 avant qu’elle ne devienne applicable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1395#art-36