Art. 39

Article 39 1.   Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire. 2.   Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles d’origine préférentielle sont celles établies conformément à l’article 64, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 952/2013. 3.   Sans préjudice des règles visées au paragraphe 2 du présent règlement et à la demande d’un pays bénéficiaire, la Commission accorde le cumul régional visé à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2015/2446 entre pays bénéficiaires de différents groupes régionaux ou le cumul étendu visé à l’article 56 du règlement délégué (UE) 2015/2446 lorsque et aussi longtemps que les conditions suivantes sont remplies: a) la demande du pays bénéficiaire apporte la preuve suffisante que ce cumul est nécessaire compte tenu des besoins spécifiques de ce pays en matière de commerce, de développement et de financement; b) le cumul ne crée pas de difficultés commerciales injustifiées pour d’autres pays admissibles, en particulier les pays bénéficiaires du TSA, compte tenu d’une possible réorientation des flux commerciaux; c) le pays bénéficiaire apporte la preuve qu’il ne peut pas se conformer aux règles d’origine applicables aux marchandises en question sans qu’un tel cumul soit accordé. 4.   Lorsqu’elle évalue si la demande est justifiée compte tenu des besoins spécifiques du pays bénéficiaire en matière de commerce, de développement et de financement, en particulier sur la base des informations fournies par ce pays, la Commission tient compte du degré de dépendance du pays bénéficiaire à l’égard de la production intégrée avec les pays tiers concernés par la demande, de l’incidence de cette dépendance sur le développement durable du pays bénéficiaire, de l’importance des secteurs où existe cette production intégrée pour l’économie du pays bénéficiaire et des perspectives de développement futures en ce qui concerne les produits en question. 5.   Avant que la Commission ne se prononce sur une demande, elle donne au pays bénéficiaire la possibilité de présenter son point de vue.
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