Art. 42

Article 42 1.   Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de l’Union de la Commission (Eurostat). 2.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (16). Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique. 3.   Conformément aux articles 55 et 56 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédant ladite demande. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article. 4.   La Commission contrôle, en étroite coopération avec les États membres, les importations de produits relevant des codes 0603, 0803 90 10 , 1006, 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701, 1704, 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403, 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 , 3824 99 56 , 3824 99 57 , 3824 99 92 , 3824 84 00 , 3824 85 00 , 3824 86 00 , 3824 87 00 , 3824 88 00 , 3824 99 93 et 3824 99 96 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 26, 33, 34, 35 et 37 sont remplies.
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