Art. 45
Article 45
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 7, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 9 et 13, à l’article 16, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 10, 15 et 16, à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2026.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 4, 5 et 7, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 9 et 13, à l’article 16, à l’article 17, paragraphes 2 et 3, à l’article 23, paragraphes 10, 15 et 16, à l’article 24 et à l’article 26, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 6, de l’article 10, paragraphe 4, 5 ou 7, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphe 9 ou 13, de l’article 16, de l’article 17, paragraphes 2 et 3, de l’article 23, paragraphe 10, 15 ou 16, de l’article 24 ou de l’article 26, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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