Art. 49
Article 49
Au plus tard le 1er janvier 2030 et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets du SPG et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement couvrant la période de trois années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que les activités de surveillance de la Commission, y compris les informations non confidentielles relatives aux plaintes déposées par l’intermédiaire du guichet unique et intéressant le présent règlement.
Au plus tard le 1er janvier 2033, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport peut notamment examiner la liste des conventions pertinentes en rapport avec des mises à jour des organes de surveillance des Nations unies, y compris à propos des principes et des droits fondamentaux au travail, ainsi que les mécanismes de graduation et de transition par pays, notamment en ce qui concerne les pays les moins avancés. Ce rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.
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