Art. 51

Article 51 1.   Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du SPG+ au titre dudit règlement si l’enquête ou la procédure ne porte que sur les bénéfices accordés au titre du SPG+. Cette enquête ou procédure est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2029. 2.   Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (UE) no 978/2012 et non encore clôturée sont prises en considération dans toute enquête rouverte. 3.   Les pays qui sont, au 31 décembre 2026, bénéficiaires du SPG+ au titre du règlement (UE) no 978/2012, comme indiqué à l’annexe III dudit règlement dans sa version en vigueur à cette date, sont considérés comme des pays bénéficiaires du SPG+ au titre du présent règlement jusqu’au 31 décembre 2028. Les pays qui souhaitent continuer à bénéficier du SPG+ au titre du présent règlement à compter du 1er janvier 2029 soumettent, avant cette date, une demande à cet effet, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. Pour ces pays qui ont présenté une telle demande, le SPG+ est maintenu au titre du présent règlement pendant la période d’examen de leur demande par la Commission au titre de l’article 10 du présent règlement et, le cas échéant, pendant le délai de présentation des objections prévu à l’article 45, paragraphe 6, du présent règlement.
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