Art. 37

Article 37 1.   Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi dans le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Le mécanisme de surveillance spécial de produits spécifiques est lancé à la demande d’un État membre ou peut être lancé par la Commission. 2.   Lorsque les résultats de la surveillance spéciale de produits prévue par le présent article confirment l’existence d’une perturbation des marchés de l’Union, la Commission, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, adopte, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3, un acte d’exécution visant à appliquer les droits du tarif douanier commun aux produits soumis à la surveillance. La suppression des préférences tarifaires devient applicable à compter du jour suivant celui de la publication de l’acte d’exécution correspondant au Journal officiel de l’Union européenne. 3.   Lorsqu’elle évalue la présence d’une perturbation des marchés de l’Union conformément au paragraphe 1, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes des marchés, y compris l’incidence des importations totales concernées sur la situation du marché de l’Union. Cette évaluation porte notamment sur des facteurs tels que l’incidence des importations concernées sur le niveau des prix dans l’Union, l’incidence des importations en provenance d’autres sources, une forte augmentation des importations en provenance d’un pays bénéficiaire ainsi que l’incidence des importations sur la stabilité globale du marché de l’Union pour le produit concerné. 4.   L’évaluation de la Commission visée au paragraphe 3 ne prend pas plus de six mois. La durée de cette évaluation peut, au besoin, être prolongée d’une durée maximale de six mois. 5.   Les droits du tarif douanier commun sont rétablis pour une période de douze mois. La période de rétablissement de ces droits peut être prolongée lorsque c’est nécessaire pour lutter contre la perturbation des marchés de l’Union pertinents.
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