Art. 28

Article 28 1.   Si elle estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue montrant que les conditions prévues à l’article 26, paragraphe 1, sont remplies, la Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir entièrement ou partiellement les droits du tarif douanier commun. 2.   La Commission ouvre l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou sur la propre initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base de l’examen visé à l’article 27, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient des éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 26, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête. 3.   Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est de la possibilité d’un recours au conseiller-auditeur de la direction générale de la Commission chargée du commerce international. L’enquête est ouverte dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsque les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier l’ouverture d’une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision de ne pas ouvrir d’enquête dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande. 4.   L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 29, 30 et 31, est achevée dans un délai de douze mois à compter de son ouverture. 5.   Pour les enquêtes ouvertes dans le cadre des sauvegardes générales à propos de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue au paragraphe 4 du présent article est réduite à deux mois dans les cas suivants: a) lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 25; b) lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.
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