Art. 1

Ajustement des droits de douane

Article premier Ajustement des droits de douane 1.   Les droits de douane du tarif douanier commun applicables établis par le règlement (CEE) no 2658/87 aux importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l’annexe I du présent règlement et qui sont originaires des États-Unis sont de 0 %. 2.   L’élément ad valorem du tarif douanier commun n’est pas appliqué aux importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes NC énumérés à l’annexe II du présent règlement et qui sont originaires des États-Unis. Le droit spécifique sur ces marchandises qui s’applique lorsque le prix à l’importation devient inférieur au prix d’entrée est maintenu.
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