Art. 2
Ouverture des contingents tarifaires
Article 2
Ouverture des contingents tarifaires
1. Des contingents tarifaires de l’Union sont ouverts pour les importations dans l’Union de marchandises qui relèvent des codes NC énumérés à l’annexe III et qui sont originaires des États-Unis.
2. Dans le cadre des contingents tarifaires prévus au paragraphe 1 du présent article, les droits préférentiels au sens de l’article 56, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 952/2013 s’appliquent. Ces droits sont les taux de droit spécifiés dans la colonne intitulée «Taux contingentaire» du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement, et s’appliquent dans la limite des volumes spécifiés dans la colonne intitulée «volume contingentaire» dudit tableau.
Les volumes contingentaires fixés à l’annexe III du présent règlement s’appliquent pour des périodes consécutives de douze mois, la première de ces périodes débutant le 1er juillet 2026.
3. Les volumes contingentaires fixés à l’annexe III du présent règlement sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7).
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