Art. 4
Mesures de sauvegarde
Article 4
Mesures de sauvegarde
1. Lorsqu’il existe des preuves suffisantes qu’en raison de l’ajustement des droits de douane au titre de l’article 1er ou de l’ouverture de contingents tarifaires au titre de l’article 2, une marchandise spécifique originaire des États-Unis est importée dans l’Union en quantités tellement accrues — en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure — et dans des conditions telles qu’un préjudice grave est causé ou menace d’être causé à l’industrie de l’Union, la Commission peut adopter un acte d’exécution suspendant, en totalité ou en partie, l’application de l’article 1er ou de l’article 2. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2.
2. À la demande dûment justifiée de trois États membres ou plus, la Commission peut mener une enquête pour déterminer si les circonstances visées au paragraphe 1 existent.
La Commission ouvre une enquête à la demande de l’industrie de l’Union, de toute personne physique ou morale agissant au nom de l’industrie de l’Union, de toute association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou au nom de syndicats, lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue d’un préjudice grave ou de la menace d’un préjudice grave à l’industrie de l’Union.
La Commission peut également ouvrir une telle enquête de sa propre initiative, y compris sur la base d’informations fournies par un ou plusieurs États membres ou par le Parlement européen.
3. La Commission informe les États membres et le Parlement européen du résultat de toute enquête au titre du paragraphe 2.
4. L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 s’applique aussi longtemps que les circonstances ayant mené à son adoption persistent.
5. Aux fins du présent article, on entend par:
a)
«industrie de l’Union»: l’ensemble des producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents et qui exercent leur activité sur le territoire de l’Union ou les producteurs de l’Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents représentent normalement plus de 50 % et, dans des circonstances exceptionnelles, pas moins de 25 % de la production totale de ces produits;
b)
«producteurs de l’Union»: les producteurs de produits industriels de l’Union ainsi que les producteurs de produits de la mer ou de produits agricoles de l’Union couverts par le présent règlement.
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