Art. 11

Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

Article 11 Délais de prescription pour l’exécution de sanctions 1.   Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions adoptées en application de l’article 101, paragraphe 1 du règlement (UE) 2024/1689 est soumis à un délai de prescription de cinq ans. 2.   Le délai commence à courir le jour où la décision adoptée en application de l’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1689 devient définitive. 3.   Le délai visé au paragraphe 1 est interrompu: a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte. 4.   Chaque interruption du délai visé au paragraphe 1 fait courir de nouveau le délai. 5.   Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps: a) qu’un délai de paiement est accordé; ou b) que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une décision d’une juridiction nationale.
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