Art. 9
Identification et protection des informations confidentielles
Article 9
Identification et protection des informations confidentielles
1. Sauf disposition contraire du règlement (UE) 2024/1689 ou de l’article 8 du présent règlement, les documents ou autres informations obtenus par la Commission aux fins de la procédure ouverte en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, ne sont ni divulgués ni rendus accessibles par la Commission dans la mesure où ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles concernant une personne physique ou morale.
2. La Commission informe les personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents ou autres informations qu’elle a obtenus aux fins de la procédure ouverte en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, que l’accès à ces documents ou informations peut être accordé en vertu de l’article 8 du présent règlement. Lorsque ces personnes ont volontairement fourni ces documents ou informations à la Commission, elles acceptent que l’accès à ceux-ci puisse être accordé en vertu de l’article 8.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut exiger des personnes physiques ou morales qui ont fourni les documents figurant dans son dossier qu’ils identifient les documents, déclarations ou parties de ceux-ci qui, selon eux, contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles et qu’elles identifient les personnes physiques et morales à l’égard desquelles ces informations sont considérées comme confidentielles. La Commission peut aussi fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour identifier toute partie d’une décision de la Commission qui, selon elles, contient des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.
4. La Commission peut fixer un délai aux personnes physiques ou morales pour:
a)
étayer leurs demandes de protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles pour chaque document ou pour chaque partie de document;
b)
fournir à la Commission une version non confidentielle des documents, dans laquelle les secrets d’affaires et autres informations confidentielles auront été supprimés de manière claire et intelligible;
c)
fournir une description concise et non confidentielle de chaque information supprimée.
5. Si une personne physique ou morale ne respecte pas les paragraphes 3 et 4, la Commission peut considérer que les informations concernées ne contiennent pas de secrets d’affaires ou autres informations confidentielles.
6. Si la Commission établit que certaines informations déclarées confidentielles par une personne physique ou morale peuvent être divulguées, soit parce que ces informations ne constituent pas des secrets d’affaires ou autres informations confidentielles, soit parce qu’il existe un intérêt supérieur justifiant leur divulgation, elle informe la personne physique ou morale qu’elle a l’intention de divulguer ces informations si elle ne reçoit pas d’objections dans un délai d’une semaine. Si la personne physique ou morale en question exprime des objections, la Commission peut adopter une décision motivée précisant le délai à l’expiration duquel les informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à une semaine à compter de la date de la notification. La décision est notifiée à la personne physique ou morale concernée.
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Procelex:32026R1755#art-9