Art. 13
Assistance technique
Article 13
Assistance technique
1. La Commission fournit un service d’assistance pour veiller à ce que les opérateurs économiques, les acteurs de la chaîne de valeur, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières puissent bénéficier d’une assistance technique sur demande. Le service d’assistance fonctionnera tout au long de l’année de 8 h 00 à 20 h 00, heure de Bruxelles. De plus amples informations opérationnelles sont disponibles sur le site web de la Commission. Par ailleurs, la Commission mettra au point, au plus tard pour février 2029, un outil d’assistance technique automatisé, qui sera accessible 24 heures sur 24 tout au long de l’année.
2. Les échanges écrits entre les opérateurs économiques, les acteurs de la chaîne de valeur, les autorités nationales compétentes ou les autorités douanières et le service d’assistance sont conservés pendant six mois après la clôture de la demande d’assistance technique visée au paragraphe 1 et sont mis à la disposition des autorités de surveillance du marché sur demande.
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