Art. 2
Mesure transitoire
Article 2
Mesure transitoire
L’additif pour l’alimentation animale concerné, produit et étiqueté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règles applicables avant cette date, peut continuer à être mis sur le marché et à être utilisé jusqu’à épuisement des stocks.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1802#art-2