Art. 1

Communication d’informations sur les politiques et mesures visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles

Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2022/2299 est modifié comme suit: (1) à l’article 1er, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) si la Commission a adressé une recommandation en application de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 32, paragraphe 1 ou 2, et de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, des informations sur la manière dont les États membres y donnent suite;»; (2) à l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé; (3) l’article 8 est modifié comme suit: (a) le titre est remplacé par le titre suivant: «Communication d’informations sur le volume d’économies d’énergie réalisées au titre de l’article 7 de la directive 2012/27/UE et de l’article 8 de la directive (UE) 2023/1791»; (b) le paragraphe suivant est ajouté: «Les États membres communiquent les informations visées à l’article 8, paragraphe 10, de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil (*1), en respectant les formats définis à l’annexe XI du présent règlement. (*1)  Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).»;" ()  Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj).»; (4) l’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Communication d’informations sur les politiques et mesures visant l’élimination progressive des subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles Les États membres rendent compte, en respectant les formats définis à l’annexe XV du présent règlement, des politiques et mesures mises en œuvre ou prévues pour supprimer progressivement les subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles, visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux visant à supprimer progressivement les subventions à l’énergie, en particulier celles en faveur des combustibles fossiles, visées à l’article 25, point d), dudit règlement. Ces politiques et mesures comprennent celles qui concernent les subventions à l’énergie relevant des catégories suivantes: transferts directs, dépenses fiscales, taux d’imposition effectif par rapport à un taux de référence, sous-tarification de biens ou de services et mécanismes de soutien des revenus ou des prix.» ; (5) l’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Obligations de communication d'informations supplémentaires dans le domaine de l'efficacité énergétique 1.   Les États membres communiquent les informations supplémentaires visées à l’annexe IX, partie 2, point e), et points h) à k), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis à l’annexe XVII du présent règlement. 2.   Les États membres déclarent la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à leurs organismes publics, telle que visée à l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791, conformément à l’annexe IX, partie 2, point f), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis dans le tableau 6 de l’annexe XVII du présent règlement. 3.   Les États membres déclarent la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant à leurs organismes publics, telle que visée à l’article 6 de la directive (UE) 2023/1791, conformément à l’annexe IX, partie 2, point g), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis dans le tableau 7 de l’annexe XVII du présent règlement. 4.   Les États membres déclarent le volume d’économies d’énergie dans les bâtiments concernés appartenant à des organismes publics, tel que visé à l’article 6, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/1791, conformément à l’annexe IX, partie 2, point g), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis dans le tableau 8 de l’annexe XII du présent règlement.» ; (6) l’article 15 est modifié comme suit: (a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les informations sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs indicatifs nationaux visant à réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique, visées à l’article 24, point a), du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis dans le tableau 2 de l’annexe XIX du présent règlement;»; (b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Les États membres peuvent communiquer des informations sur les indicateurs relatifs à la précarité énergétique en respectant les formats définis dans le tableau 2 de l’annexe XIX du présent règlement. 3.   Les États membres peuvent communiquer des informations sur la définition nationale de la précarité énergétique en respectant les formats définis dans le tableau 3 de l’annexe XIX du présent règlement.»; (7) l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Communication d’informations sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission émises conformément au règlement (UE) 2018/1999 Si la Commission a adressé des recommandations en application de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 32, paragraphe 1 ou paragraphe 2, ou de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent les informations sur les politiques et mesures qu’ils ont adoptées, ou qu’ils envisagent d’adopter, et mises en œuvre, le cas échéant accompagnées d’un calendrier, en réponse auxdites recommandations visées à l’article 17, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1999, en respectant les formats définis à l’annexe XXII du présent règlement. Si les États membres concernés décident de ne pas donner suite à une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, ils fournissent une justification en respectant les formats définis à l’annexe XXII du présent règlement.»; ; (8) l’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement; (9) l’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement; (10) l’annexe VI est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement; (11) l’annexe VIII est supprimée; (12) l’annexe IX est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement; (13) l’annexe X est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement; (14) l’annexe XI est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement; (15) l’annexe XIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement; (16) l’annexe XV est remplacée par le texte figurant à l’annexe VIII du présent règlement; (17) l’annexe XVI est remplacée par le texte figurant à l’annexe IX du présent règlement; (18) l’annexe XVII est remplacée par le texte figurant à l’annexe X du présent règlement; (19) l’annexe XVIII est supprimée; (20) l’annexe XIX est remplacée par le texte figurant à l’annexe XI du présent règlement; (21) l’annexe XXII est remplacée par le texte figurant à l’annexe XII du présent règlement.
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