Art. 1
Article premier
1. Une aide de l’Union d’un montant total de 540 000 000 EUR est mise à la disposition des États membres pour fournir une aide financière d’urgence aux agriculteurs dans les secteurs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Les États membres utilisent les montants mis à leur disposition conformément à l’annexe pour la mise en œuvre de mesures visant à indemniser de leurs pertes économiques les agriculteurs les plus touchés par les effets de la crise au Moyen-Orient sur les coûts à la ferme liés aux prix des engrais, aux prix de l’énergie ou aux deux, dans les secteurs ou pour les produits les plus touchés.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés en raison de la crise au Moyen-Orient. Les mesures sont d’une nature telle que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.
5. Les dépenses des États membres liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements ont été effectués au plus tard le 28 février 2027.
6. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’annexe du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
7. Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.
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