Art. 4

Article 4 1.   Sans tarder et au plus tard le 30 septembre 2026, les États membres notifient à la Commission les éléments suivants, en ce qui concerne les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2: a) une description des mesures à prendre, y compris une explication de la manière dont les mesures sont conformes à l’article 1er, paragraphe 2; b) les critères utilisés pour déterminer les secteurs ou produits agricoles admissibles; c) les critères utilisés pour déterminer les bénéficiaires de l’aide et les montants d’aide correspondants; d) les méthodes de répartition de l’aide entre les bénéficiaires et la justification de cette répartition; e) les effets escomptés des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs; f) les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus; g) les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations; h) les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 28 février 2027; i) le niveau de l’aide supplémentaire octroyée conformément à l’article 2; j) les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union. 2.   Au plus tard le 31 juillet 2027, les États membres notifient à la Commission: a) les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire; b) le nombre et le type de bénéficiaires; c) l’évaluation de l’efficacité de la mesure et, en particulier, des informations quantitatives et qualitatives indiquant comment et dans quelle mesure elle satisfait aux exigences de l’article 1er, paragraphe 2.
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