Art. 2

Article 2 Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire en faveur des mesures prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, jusqu’à concurrence de 200 % du montant correspondant fixé pour chaque État membre à l’annexe, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation. Les États membres versent cette aide supplémentaire d’ici le 31 mai 2027.
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