Art. 1
Financement de l’Union et paiements nationaux
Article premier
Financement de l’Union et paiements nationaux
1. Un soutien financier de l’Union d’un montant total de 14 160 000 EUR est mis à la disposition de l’Allemagne pour soutenir la mesure temporaire exceptionnelle de distillation de crise prévue à l’article 2, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
2. Le soutien financier visé au paragraphe 1 est alloué sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en veillant à ce que les paiements effectués n’entraînent aucune distorsion du marché ni de la concurrence.
3. Les dépenses supportées par l’Allemagne visées au paragraphe 1 qui sont liées aux paiements effectués au titre de la mesure prévue à l’article 2 ne sont admissibles au bénéfice du soutien financier de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 31 mai 2027.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R1913#art-1