Art. 3
Communication d’informations et contrôles
Article 3
Communication d’informations et contrôles
1. Au plus tard le 31 juillet 2027, l’Allemagne communique à la Commission les informations suivantes:
a)
les quantités de vin retirées du marché par région et par type de vin éligible, ventilées par couleur;
b)
les volumes d’alcool produits à partir du vin livré et distillé conformément au présent règlement;
c)
le soutien financier de l’Union octroyé en vertu de l’article 1er, paragraphe 1.
2. La communication d’informations à la Commission prévue au présent article s’effectue conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (3).
3. En ce qui concerne la distillation de crise exceptionnelle prévue par le présent règlement, les autorités compétentes allemandes procèdent à des contrôles administratifs et à des contrôles sur place conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (4), afin de vérifier l’éligibilité des vins et le respect de toutes les conditions et exigences applicables à la mise en œuvre des opérations de distillation de crise.
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