Art. 1

Article premier 1.   Les importations de l’éthanol renouvelable pour carburants décrit en annexe du présent règlement restent soumises à une surveillance a posteriori de l’Union, conformément au règlement (UE) 2015/478 et au règlement (UE) 2015/755. 2.   Le classement des types de produits visés par le présent règlement, par continuité avec le règlement précédent, se fonde sur le TARIC. L’origine des types de produits concernés par le présent règlement est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:32026R2047#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil