Art. 3

Plateforme centrale d’interopérabilité pour la santé numérique

Article 3 Plateforme centrale d’interopérabilité pour la santé numérique 1.   La Commission fournit les services suivants de la plateforme centrale d’interopérabilité pour la santé numérique visée à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/327: a) un logiciel de mise en œuvre de référence pour les points de contact nationaux pour la santé numérique; b) un service central de terminologie; c) un réseau de communication sécurisé; d) un service central de configuration. 2.   La Commission fournit les services visés au paragraphe 1 conformément au catalogue des exigences visé à l’article 4, paragraphe 2, et aux spécifications techniques visées à l’article 4, paragraphe 3. 3.   Les points de contact nationaux pour la santé numérique peuvent utiliser la mise en œuvre de référence visée au paragraphe 1, point a), pour soutenir l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel dans MaSanté@UE. Lorsqu’un point de contact national pour la santé numérique choisit d’utiliser d’autres solutions, celles-ci sont conformes au catalogue des exigences visé à l’article 4, paragraphe 2, et aux spécifications techniques visées à l’article 4, paragraphe 3. 4.   Les points de contact nationaux pour la santé numérique peuvent utiliser le service central de terminologie visé au paragraphe 1, point b), pour soutenir la traduction et le recensement des systèmes et valeurs de codage à utiliser dans les ensembles de données contenant des données de santé électroniques à caractère personnel visés à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2025/327. 5.   Les États membres sont responsables de la traduction et de la correspondance des systèmes de codage et des ensembles de valeurs pour l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel, dans le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques visé à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/327. Les États membres tiennent à jour les traductions et les correspondances. 6.   Les points de contact nationaux pour la santé numérique utilisent le réseau de communication sécurisé visé au paragraphe 1, point c), pour soutenir l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel entre les points de contact nationaux pour la santé numérique. L’exploitation d’infrastructures nationales et de services nationaux à l’appui du réseau de communication sécurisé reste de la responsabilité des points de contact nationaux pour la santé numérique. 7.   Les points de contact nationaux pour la santé numérique utilisent le service central de configuration visé au paragraphe 1, point d), pour mettre leurs coordonnées de configuration à la disposition de la Commission et de tous les autres points de contact nationaux pour la santé numérique.
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