Art. 101
Notification d’arrivée en lien avec l’entrée du moyen de transport et des marchandises
Article 101
Notification d’arrivée en lien avec l’entrée du moyen de transport et des marchandises
1. Le transporteur notifie au bureau de douane de première entrée effectif l’arrivée du moyen de transport qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union dès son arrivée.
2. Le transporteur notifie au bureau de douane compétent pour le port ou l’aéroport dans lequel les marchandises sont déchargées ou transbordées l’arrivée de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie maritime ou aérienne lorsque le moyen de transport par lequel ces marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union arrive dans ce port ou cet aéroport.
3. Le transporteur notifie au bureau de douane de première entrée l’arrivée de marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union par route, par chemin de fer ou par voie navigable lorsque le moyen de transport par lequel ces marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union arrive à ce bureau de douane.
4. Le transporteur relie la notification d’arrivée des marchandises aux informations anticipées sur les marchandises fournies ou mises à disposition concernant ces marchandises.
5. Nonobstant les obligations du transporteur visées aux paragraphes 1, 2 et 3, l’une quelconque des personnes suivantes peut notifier l’arrivée des marchandises au moment visé auxdits paragraphes:
a)
la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de l’Union;
b)
la personne qui a pris en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de l’Union;
c)
toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier spécifique; ou
d)
le titulaire d’une autorisation d’exploitation d’une installation de stockage temporaire ou toute personne exerçant une activité dans une zone franche.
6. Dans des cas spécifiques établis par la législation douanière, lorsque toutes les données figurant dans les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 97, paragraphe 8, concernant les marchandises en question ne peuvent pas être obtenues auprès du transporteur, il peut être exigé d’un transporteur ultérieur, ou d’autres personnes, dans la mesure où ils détiennent ces données et où ils disposent des droits nécessaires pour les communiquer, qu’ils notifient au bureau de douane de première entrée effectif l’arrivée des marchandises.
7. Sous réserve de l’approbation de l’autorité douanière, la notification d’arrivée du moyen de transport et des marchandises peut être fournie aux autorités douanières ou mise à leur disposition par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l’UE, tels que des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, à condition que ces systèmes contiennent les données nécessaires à cette notification et que ces données soient disponibles au moment visé au paragraphe 1, 2 ou 3, selon le cas. Dans de tels cas, les données fournies ou mises à disposition par ces autres moyens sont transférées à la plateforme des données douanières de l’UE.
8. Par dérogation au paragraphe 2, l’obligation de notifier l’arrivée des marchandises ne s’applique pas dans les cas suivants:
a)
lorsque, à leur arrivée sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement dans le seul but de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises au même port ou aéroport de l’Union;
b)
lorsque des marchandises de l’Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne, ayant été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union.
9. Le transporteur ne décharge pas, sur le territoire douanier de l’Union, les marchandises pour lesquelles les informations anticipées sur les marchandises visées à l’article 97, paragraphe 8, n’ont pas été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition, à moins que les autorités douanières n’aient demandé au transporteur de présenter ces marchandises conformément à l’article 103.
10. Par dérogation au paragraphe 9, en cas de danger imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie des marchandises, les autorités douanières peuvent permettre au transporteur de décharger les marchandises.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 6 du présent article et les autres personnes visées audit paragraphe dont il peut être exigé qu’elles notifient l’arrivée des marchandises au bureau de douane de première entrée effectif.
12. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la notification d’arrivée prévue au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
13. Conformément aux dates figurant dans le programme de travail visé à l’article 38, paragraphe 6, point b), et jusqu’au 28 février 2034 au plus tard, la notification d’arrivée visée au présent article peut continuer à être soumise, et la présentation physique des marchandises en douane visée à l’article 103, paragraphe 1, du présent règlement peut continuer à être effectuée, conformément aux règles et aux exigences en matière de données prévues par le règlement (UE) no 952/2013 applicables aux systèmes informatiques que les États membres ont conçus en coopération avec la Commission en vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.
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