Art. 103
Présentation physique des marchandises en douane
Article 103
Présentation physique des marchandises en douane
1. Lorsque les autorités douanières ou les autres législations appliquées par les autorités douanières l’exigent, le transporteur ou le détenteur des marchandises présente physiquement en douane les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union dès leur arrivée au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou approuvé par lesdites autorités ou dans la zone franche.
2. Les autorités douanières notifient au transporteur ou au détenteur des marchandises l’obligation de présenter physiquement ces marchandises en douane.
3. Les marchandises présentées physiquement en douane ne peuvent être enlevées de l’endroit où elles ont été présentées sans l’autorisation des autorités douanières.
4. L’obligation de présenter physiquement les marchandises en douane est levée pour les marchandises de l’Union qui ont circulé sans altération de leur statut douanier conformément à l’article 73, paragraphe 2, et qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union après avoir quitté temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne et avoir été acheminées par voie directe sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en fixant les conditions de désignation et d’agrément des lieux autres que le bureau de douane désigné, comme prévu au paragraphe 1 du présent article.
6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la présentation physique des marchandises en douane conformément au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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