Art. 105

Informations relatives au dépôt temporaire

Article 105 Informations relatives au dépôt temporaire 1.   Les marchandises non Union pour lesquelles une notification d’arrivée des marchandises a été fournie à l’autorité douanière ou mise à sa disposition sont couvertes par les informations relatives au dépôt temporaire, contenant toutes les données nécessaires aux fins de l’application des dispositions régissant le dépôt temporaire. 2.   La personne visée à l’article 101, le titulaire d’une autorisation pour l’exploitation d’une installation de stockage temporaire ou toute autre personne qui est le détenteur des marchandises fournit ou met à disposition les informations relatives au dépôt temporaire, au plus tard au moment où les marchandises sont introduites dans l’installation de stockage temporaire ou dans d’autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières. 3.   Sauf disposition contraire, les autorités douanières n’exigent pas que les informations relatives au dépôt temporaire soient fournies ou mises à disposition lorsque: a) au plus tard au moment de la notification d’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’Union, le statut douanier de ces marchandises en tant que marchandises de l’Union de ces marchandises est déterminé conformément à l’article 71; ou b) les données nécessaires au régime douanier ou à la réexportation ont déjà été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement: a) en apportant des précisions sur les cas visés au paragraphe 3 du présent article dans lesquels les autorités douanières ne doivent pas exiger la fourniture ou la mise à disposition d’informations relatives au dépôt temporaire; b) en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins de l’application des dispositions régissant le dépôt temporaire. 5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure concernant la fourniture d’informations relatives au dépôt temporaire comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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