Art. 106

Rectification des informations relatives au dépôt temporaire

Article 106 Rectification des informations relatives au dépôt temporaire 1.   Les personnes visées à l’article 105, paragraphe 2, rectifient une ou plusieurs éléments de données figurant dans les informations relatives au dépôt temporaire: a) lorsqu’il est porté à leur connaissance que des informations pertinentes ont changé dans leurs écritures; ou b) lorsqu’une autorité douanière leur en fait la demande en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des données, ou de problèmes liés à la qualité des données. 2.   Les personnes visées à l’article 105, paragraphe 2, ne peuvent rectifier les informations relatives au dépôt temporaire lorsque: a) les autorités douanières ont informé ces personnes de leur intention de procéder à un examen des marchandises; b) les autorités douanières ont informé ces personnes qu’elles avaient constaté que les données fournies ou mises à disposition étaient inexactes; ou c) les marchandises ont été sorties de l’installation de stockage temporaire, sauf disposition contraire. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels les informations sont rectifiées, comme prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à la rectification, conformément au paragraphe 1 du présent article, des informations qui y sont visées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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