Art. 108

Autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire

Article 108 Autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire 1.   Une autorisation délivrée par les autorités douanières est requise pour exploiter une installation de stockage temporaire. Une telle autorisation n’est pas requise lorsque l’installation de stockage temporaire est exploitée par l’autorité douanière elle-même. Les conditions auxquelles l’exploitation d’une installation de stockage temporaire est permise sont énoncées dans ladite autorisation. 2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article n’est accordée qu’aux personnes qui: a) sont établies sur le territoire douanier de l’Union; b) offrent l’assurance nécessaire du bon déroulement des opérations; et c) ont constitué une garantie conformément à l’article 194. Lorsqu’une garantie globale est constituée, le respect des obligations découlant de ladite garantie est vérifié dans le cadre d’un audit adéquat. Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé s’être conformé à la condition énoncée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe si l’activité relevant de l’exploitation d’installations de stockage temporaire concernée est prise en compte dans l’autorisation visée à l’article 30 ou 31, respectivement. 3.   L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif qui est disproportionné par rapport aux besoins économiques en question. 4.   Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 1 tient des écritures appropriées sous une forme approuvée par les autorités douanières et fournit ou met à disposition ces écritures sur la plateforme des données douanières de l’UE. Ces écritures comportent les informations et les données permettant aux autorités douanières de surveiller l’exploitation des installations de stockage temporaire, notamment en ce qui concerne l’identification des marchandises entreposées, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet. 5.   Un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou un opérateur économique de confiance certifié est réputé remplir l’obligation prévue au paragraphe 4 si ses écritures sont appropriées aux fins de l’exploitation d’installations de stockage temporaire. 6.   Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe 1 à déplacer les marchandises mises en dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire, pour autant que ces déplacements n’aggravent pas le risque de fraude, pour les types de mouvements suivants: a) mouvement qui est effectué sous la responsabilité d’une seule autorité douanière; b) mouvement couvert par une seule autorisation, qui est délivrée à un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ou à un opérateur économique de confiance certifié; ou c) autres cas de mouvement à déterminer dans un acte délégué. 7.   Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser l’entreposage de marchandises de l’Union dans une installation de stockage temporaire. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant: a) les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire; b) le type d’informations et de données qui doivent figurer dans les écritures à fournir ou à mettre à disposition sur la plateforme des données douanières de l’UE, comme prévu au paragraphe 4 du présent article; c) les autres cas de mouvement de marchandises en dépôt temporaire visés au paragraphe 6, point c), du présent article et les conditions y afférentes. 9.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives au mouvement de marchandises entre des installations de stockage temporaire comme prévu au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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