Art. 109
Champ d’application et effet
Article 109
Champ d’application et effet
1. Les marchandises non Union destinées à être mises sur le marché de l’Union ou destinées à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union sont placées sous le régime de la mise en libre pratique.
2. La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise de l’Union à une marchandise non Union.
3. Les conditions à respecter avant le placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique sont les suivantes:
a)
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition et doivent indiquer au moins l’importateur responsable des marchandises, le vendeur, l’acheteur, le fabricant, le fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/988, la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises, la référence unique de l’envoi et sa localisation, ainsi que la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières;
b)
dans le cas de biens importés par un importateur pour les ventes à distance qui a choisi d’utiliser le régime IOSS, les données requises comprennent, outre celles visées au point a), les informations figurant dans le registre des opérations couvertes par le régime IOSS tenu par l’assujetti, conformément à l’article 369 quinvicies, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;
c)
tous les droits à l’importation ou autres impositions dus, y compris les droits antidumping, les droits compensateurs ou les mesures de sauvegarde, ont été acquittés ou sont garantis, sauf si les marchandises font l’objet d’une demande d’imputation sur un contingent tarifaire;
d)
les marchandises sont arrivées sur le lieu de mainlevée dans le territoire douanier de l’Union; et
e)
les marchandises sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en apportant des précisions sur les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique comme prévu au paragraphe 3, point a), du présent article ou en prévoyant des dérogations audit point qui sont justifiées par le type de trafic concerné.
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Procelex:32026R2108#art-109