Art. 111

Marchandises en retour

Article 111 Marchandises en retour 1.   Les marchandises non Union qui, après avoir été initialement exportées en tant que marchandises de l’Union hors du territoire douanier de l’Union, y sont réintroduites dans un délai de trois ans et sont placées sous le régime de la mise en libre pratique sont, à la demande de la personne concernée, exonérées de droits à l’importation. Le premier alinéa s’applique même lorsque les marchandises en retour ne constituent qu’une partie des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de l’Union. 2.   Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières. 3.   Lorsque les marchandises en retour ont été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l’Union, mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux réduit de droits à l’importation en raison de leur destination particulière, l’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 n’est accordée qu’à la condition que ces marchandises soient mises en libre pratique pour la même destination. Lorsque la destination particulière pour laquelle les marchandises en question sont appelées à être mises en libre pratique n’est plus la même, le montant des droits à l’importation est diminué du montant éventuellement perçu lors de leur première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur au montant perçu lors de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n’est accordé aucun remboursement. 4.   Lorsque des marchandises de l’Union ont perdu leur statut douanier de marchandises de l’Union en vertu de l’article 72 et sont ensuite mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent. 5.   L’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 n’est accordée que pour autant que les marchandises soient réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées. 6.   L’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 s’appuie sur des informations établissant que les conditions relatives à cette exonération sont remplies. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées, comme prévu au paragraphe 5 du présent article. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la communication des informations visées au paragraphe 6 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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