Art. 113

Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

Article 113 Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer 1.   Sans préjudice de l’article 169, paragraphe 1, sont exonérés des droits à l’importation lorsqu’ils sont mis en libre pratique: a) les produits de la pêche et les autres produits extraits de la mer territoriale d’un pays tiers exclusivement par des bateaux immatriculés ou enregistrés dans un État membre et battant pavillon de cet État; b) les produits obtenus, à partir de produits visés au point a) du présent paragraphe, à bord de navires-usines remplissant les conditions définies dans ce même point. 2.   L’exonération des droits à l’importation visée au paragraphe 1 s’appuie sur des éléments démontrant que les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la communication des éléments de preuve visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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