Art. 114
Exportation
Article 114
Exportation
1. Les marchandises de l’Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont placées sous le régime de l’exportation.
2. Les conditions de placement des marchandises sous le régime de l’exportation sont les suivantes:
a)
les données requises ont été fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition;
b)
les droits à l’exportation ou autres impositions dus ont été acquittés ou sont garantis; et
c)
les marchandises sont conformes aux autres législations appliquées par les autorités douanières.
3. Les marchandises destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont soumises, selon le cas:
a)
au remboursement ou à la remise des droits à l’importation;
b)
aux formalités requises conformément aux dispositions applicables aux autres impositions;
c)
aux règles de procédure en matière d’exportation et de sortie.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises de l’Union qui sont:
a)
placées sous le régime du perfectionnement passif;
b)
sorties du territoire douanier de l’Union après avoir été placées sous le régime de la destination particulière;
c)
livrées pour l’avitaillement des navires et des aéronefs en exonération de la TVA ou des droits d’accise ou soumises à une TVA ou à des droits d’accise nuls, indépendamment de la destination desdits navires et aéronefs, et pour lesquelles la preuve de cette livraison est requise;
d)
placées sous le régime du transit interne;
e)
acheminées temporairement hors du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 73.
5. Les formalités douanières applicables au régime de l’exportation s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 4, points a) et b), ainsi qu’au paragraphe 4, point c), indépendamment de la destination des navires et des aéronefs.
6. Ne sont pas considérées comme exportées hors du territoire douanier de l’Union les marchandises expédiées à destination de l’île de Helgoland.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les données à fournir aux autorités douanières ou à mettre à leur disposition aux fins du placement des marchandises sous le régime de l’exportation comme prévu au paragraphe 2, point a), du présent article.
8. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure en matière d’exportation et de sortie visées aux paragraphe 3, point c), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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Procelex:32026R2108#art-114