Art. 116

Réexportation

Article 116 Réexportation 1.   Les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont réexportées à condition que les données pertinentes relatives à la réexportation aient été fournies ou mises à disposition et que les marchandises destinées à être réexportées soient conformes aux autres législations appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne les marchandises non Union. 2.   Les données relatives à la réexportation comprennent, le cas échéant, les données nécessaires pour apurer le régime douanier précédent ou mettre fin au dépôt temporaire. 3.   Les articles 74 à 80 et l’article 123 s’appliquent à la réexportation. 4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas: a) aux marchandises non Union placées sous le régime du transit externe qui ne font que traverser le territoire douanier de l’Union; b) lorsque les marchandises non Union destinées à sortir du territoire douanier de l’Union sont déchargées et rechargées à bord du même moyen de transport au cours de leur acheminement dans le but de permettre le déchargement ou le chargement d’autres marchandises au même port ou aéroport. 5.   Jusqu’au 28 février 2034, les données relatives à la réexportation peuvent être fournies dans: a) une déclaration de réexportation; ou b) une notification de réexportation, lorsque les marchandises sont transbordées dans une zone franche ou une installation de stockage temporaire ou sont réexportées directement à partir d’une telle zone ou installation. 6.   Jusqu’au 28 février 2034, les articles 81 à 93 s’appliquent à la déclaration de réexportation et à la notification de réexportation. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas dans lesquels une notification de réexportation doit être déposée et les cas dans lesquels elle peut être modifiée ou invalidée. 8.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative au dépôt, à la modification ou à l’invalidation d’une notification de réexportation. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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